CTX PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 24/01958
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 04 Octobre 2024
Minute n° : Audience du : 25 septembre 2024
Requête n° : N° RG 24/01958 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRHZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [S] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Y] [S] né le 19 Décembre 2009 à comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Claude NOEL
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [S] MDMPH [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 25/06/2024, Madame [S] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 15/11/2023 prise à l’égard de son fils [Y] qui a notamment : - attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) valable du 01/09/2023 au 31/08/2028.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25 septembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [S] [M] et [Y] ont comparu.
- [B] est né le 19/12/2009 ; il aura bientôt 15 ans. Il a pu dire qu'il était en 3ème et qu'il n'avait jamais redoublé. Il a envie de continuer ses études.
- Madame [S] explique qu'il a bénéficié d'un AESH mutualisé de 2021 à 2023 puis plus rien. Il a de grosses difficultés en mathématiques et en physique, pour les matières scientifiques.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [Y] confiée au Docteur [T] [E], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [S] [M] et de [Y], qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 octobre 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur le principe de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap et de leurs accompagnements :
Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l'éducation que : Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D 351-9 du présent code. L'article L 351-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en substance que : Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l