CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/02819
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [Y] [J]
N° RG 19/02819 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UILX
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Manon SACCARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 3428 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Y] [J] Me Manon SACCARD, vestiaire : 3428 la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 en sa qualité de répétiteur.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2019, réceptionnée par le greffe le 19 septembre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 10 juillet 2019 et signifiée le 12 septembre 2019.
Cette contrainte, d’un montant de 6 303,15 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès pour les années 2016 et 2017 (5 823 euros), outre les majorations de retard afférentes (480,15 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 6 303,15 euros et de condamner madame [Y] [J] à lui payer cette somme en deniers ou quittances, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul appliquées sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [Y] [J] au titre des années litigieuses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales lors de l’audience du 3 juin 2024, madame [Y] [J] ne conteste plus la contrainte émise par la CIPAV.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste plus ni son affiliation à la CIPAV, ni le calcul des cotisations par l’organisme et indique avoir pris attache avec l’URSSAF Ile-de-France et obtenu un échéancier de règlement des cotisations recouvrées sur sept mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte Sur le montant des cotisations recouvrées En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : Pour l’exercice de l’année 2016 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée sur la base du forfait 1ère année d’activité et s’élève à la somme de 741 euros (tranche 1 : 604 euros ; tranche 2 : 137 euros).
L’URSSAF Île-de-France indique que madame [Y] [J] a versé un acompte de 250 euros, de sorte que la cotisante reste devoir la somme de 491 euros.
Pour l’exercice de l’année 2017 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2016 (25 761 euros) et s’élève à la somme de 2 602 euros (tranche 1 : 2 120 euros ; tranche 2 : 482 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2017 à hauteur de 20 218 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 2 042 euros.
L’URSSAF Île-de-France précise en outre qu’à cette cotisation, doit s’ajouter une régu