CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 18/04344
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [Z] [W]
N° RG 18/04344 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TH2T
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2024-003346 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Marie-Pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; [Z] [W] ; Me Marie-Pierre DOMINJON, vestiaire : 246 ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 24 novembre 2018, réceptionnée par le greffe le 30 novembre 2018, madame [Z] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 16 avril 2018 et signifiée le 28 novembre 2018.
Cette contrainte d’un montant de 33 525,99 euros vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès exigibles au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 (30 339,59 euros) outre les majorations de retard afférentes (3 186,40 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 33 317,99 euros, de condamner madame [Z] [W] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur la prescription alléguée des cotisations dues au titre de l’année 2014, l’URSSAF Île-de-France rappelle qu’en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs indépendants, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Elle rappelle en outre que l’action en recouvrement dont dispose la caisse se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. La mise en demeure afférente aux cotisations dues pour l’année 2014 ayant été envoyée le 12 décembre 2017, soit avant le 30 juin 2018, elle en conclut qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [Z] [W] au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et, tenant compte des versements effectués par la cotisante, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 33 317,99 euros (30 131,59 euros de cotisations sociales et 3 186,40 euros de majorations de retard).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, madame [Z] [W] demande au tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse ; à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contrainte et de lui accorder des délais de paiement ; en tout état de cause, de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale d’annulation de la contrainte, madame [Z] [W] invoque d’une part l’absence d’affiliation à la CIPAV au cours de la période litigieuse, au motif qu’elle réglait déjà ses cotisations auprès du RSI. Elle invoque d’autre part la prescription des créances recouvrées, alléguant que la contrainte a été signifiée plus de quatre ans après l’exigibilité des cotisations.
Au soutien de ses demandes subsidiaires de réduction du montant de la contrainte et de délais de paiement, elle fait valoir qu’elle a sollicité la radiation de son compte travailleur indépendant le 31 décembre 2018 ainsi que la