CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/02132
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Assistés lors des débats de Madame Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
Ordonnance de référé, contradictoire rendue en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 24/02132 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTPG
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Silvère IDOURAH, avocate au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par de Maître NISOL Pierre-Luc Avocat au Barreau de Vienne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2] URSSAF RHONE-ALPES Me Silvère IDOURAH, vestiaire : 635 Maître NISOL Pierre-Luc Avocat au barreau de Vienne Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la société [2] a assigné en référé l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, la société [2] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’ordonner à l’URSSAF Rhône-Alpes de lui délivrer l’attestation vigilance prévue à l’article L.243-15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale sous astreinte de 300 euros par jours de retard et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son action en référé, la société [2] invoque en premier lieu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, considérant que le refus de l’organisme de lui délivrer l’attestation de vigilance l’empêche de contracter auprès de nouveaux partenaires commerciaux et de poursuivre les contrats en cours, ce qui met son activité en péril et caractérise l’urgence. Elle précise que la demande d’attestation de vigilance qu’elle formule ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des conditions posées par l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale, qu’elle remplit.
En second lieu, elle invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et fait valoir que même à considérer qu’il existe une contestation sérieuse, le refus infondé de l’URSSAF Rhône Alpes de délivrer l’attestation de vigilance constitue un obstacle à la liberté d’entreprendre et lui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Sur le fond, la société [2] expose qu’elle a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Rhône Alpes portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, à l’issue duquel un redressement est intervenu, donnant lieu à la notification d’une mise en demeure lui enjoignant de payer un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 67 336 euros, majorations de retard comprises. Elle fait valoir que ce rappel de cotisations ne peut toutefois justifier le refus de délivrer l’attestation de vigilance, au motif qu’elle a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône-Alpes relève que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies puisqu’en l’espèce, aucune situation d’urgence n’est avérée et qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de la société cotisante qui, indépendamment du redressement portant sur l’année 2021 (dont elle convient qu’il fait l’objet d’un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon), ne paye plus l’ensemble de ses cotisations courantes depuis le mois d’octobre 2023, soulignant qu’elle est même redevable de 534 euros au titre de la part salariale de cotisations au titre du mois de juin 2024.
L’URSSAF Rhône Alpes relève en outre que la société ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle explique que le refus qu’elle oppose à la société [2] concernant la délivrance de l’attestation de vigilance n’est pas motivé par l’indu faisant l’objet du red