CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/01221
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière
Madame [P] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01221 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V46Q
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] née le 11 Mars 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par [O] [E], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [Z] CPAM DU RHÔNE Me Marion PALLE, vestiaire : 2375 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHÔNE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 2 juin 2021, Mme [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne justifie pas des conditions administratives d’ouverture de droits pour y prétendre.
Mme [Z] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 14 décembre 2017 à l’appui d’un certificat médical du 17 novembre 2017.
Le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable concernant sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 17 novembre 2017.
La caisse a refusé l’attribution de la pension d’invalidité au motif que Mme [Z] ne justifie pas de la réunion des conditions administratives exigées par la loi pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Le 14 novembre 2019, date du certificat médical, Mme [Z] a sollicité une nouvelle demande de pension et saisi la commission de recours amiable le 29 novembre 2019.
Les services administratifs de la caisse ont réitéré leur refus d’attribution le 27 décembre 2019 au motif que Mme [Z] bénéficie de l’allocation adulte handicapé.
Le 20 février 2020 Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de ce second refus et par décision du 3 mars 2021 la commission a constaté que l’assuré ne justifie pas des droits pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Mme [Z] expose à l’appui de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité du 14 décembre 2017 qu’elle a été victime d’un accident du travail, le 23 juin 2009, consolidé le 28 février 2010 ; qu’au jour de sa consolidation elle avait terminé son contrat de travail et était inscrite à Pôle Emploi ; que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 6 % au moment de la consolidation ; que le 18 avril 2010, elle a été victime d’une violente agression et s’est trouvée en arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2010 ; qu’elle n’a jamais pu reprendre son emploi et a formé sa demande de pension d’invalidité le 14 décembre 2017.
Elle fait valoir que son droit à pension d’invalidité s’ouvre à compter de la constatation médicale de l’invalidité soit le 17 novembre 2017 ou à compter de l’arrêt de travail initial suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 23 juin 2009 ; qu’en conséquence les conditions de recevabilité de sa demande peuvent être examinées à compter du 23 juin 2009 en application des dispositions des articles L. 341 – 2 et R. 315 – 2 du code de la sécurité sociale.
Elle indique qu’elle a toujours été affiliée à la sécurité sociale et qu’elle a travaillé 595 heures entre le 23 février 2009 et le 21 juin 2009 puis a repris à mi-temps thérapeutique le 31 août 2009 jusqu’en 2010 date de son licenciement ; qu’elle a donc bien effectué les 600 heures de travail dans l’année précédant l’accident du travail.
La CPAM du Rhône répond que Mme [Z] ne justifie pas remplir les conditions exigées au cours de la période de référence soit du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 en l’absence de toute activité salariée ; que par ailleurs n’ayant perçu aucune allocation pôle emploi au cours des 12 derniers mois précédant sa demande, elle ne pouvait bénéficier d’un maintien de droit en application de l’article L 311 – 5 du CSS.
Elle rappelle également que lorsqu’une personne bénéficie d’une pension d’invalidité d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’en conséquence Mme [Z] bénéficiant de l’allocation adulte handicapée, elle ne pourrait cumuler cette allocation avec une pension d’invalidité qu’à condition que le montant cumulé des avantages excède pas celui de l’AAH.
MOTIF