CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/01392

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

7 octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 10 juin 2024

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024, par la même magistrate assistée par Maéva GIANNONE, greffière

Monsieur [S] [R] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01392 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V63H

DEMANDEUR

Monsieur [S] [R] demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL VDG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 877

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 4] représentée par [I] [T], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [R] CPAM DU RHÔNE la SELARL VDG AVOCATS, vestiaire : 877 2 copies certifiées conformes au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [R] a déclaré le 11 août 2020 une maladie professionnelle hors tableau relative à une « dépression aggravée » dans le cadre du travail selon le certificat médical initial du 5 juin 2020.

La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant : – l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 % – la date de la première constatation médicale fixée au 5 juin 2020.

En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [R] au CRRMP région Auvergne Rhône-Alpes.

Le CRRMP dans sa séance du 21 janvier 2021 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

M. [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 5 juin 2020.

M. [R] qui sollicite l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles expose que :

– il a été embauché par la société [7] (enseigne [5]) à compter du 23 janvier 2020 en qualité de vendeur polyvalent alors qu’il avait la qualité de travailleur handicapé depuis le premier avril 2019 ;

– au cours de la relation de travail il a rencontré de grandes difficultés avec ses supérieurs hiérarchiques et notamment Monsieur et Madame [D], dirigeants de la société ;

– qu’il a ainsi dû subir des propos déplacés, injurieux, diffamatoires et discriminatoires en raison de son origine ethnique et sociale ; des reproches injustifiés et des humiliations y compris devant les clients ; une surcharge de travail, des intimidations et du chantage y compris pour qu’il exerce des pressions sur ses collègues ainsi qu’en attestent d’autres salariés ;

– qu’il devait effectuer des tâches épuisantes et des heures supplémentaires non payées ainsi que des travaux dangereux sans protection et des tâches ne correspondant pas à ses fonctions de vendeur polyvalent comme démolir du matériel devant partir à la casse, porter au transport des charges lourdes, escalader des rayons et des étagères non fixés ou sauter dans une benne pour tasser des objets cassés et dangereux ;

– que l’employeur avait pour habitude d’extérioriser toute sa colère sur lui et d’exercer des pressions pour qu’il donne des ordres et surveille ses collègues de travail alors qu’il n’avait pas de fonction de responsabilité ;

– que la dégradation de ses conditions de travail a entraîné un arrêt de travail à compter du 5 juin 2020 qui a été suivi de représailles de la part de son employeur qui lui a notifié un avertissement et une sanction disciplinaire ; qu’il a également supprimé son accès à l’outil de gestion des avantages sociaux et la prime destinée aux salariés ayant travaillé durant la période de confinement.

M. [R] souligne que l’ensemble des médecins qui l’ont examiné ont tous conclus que les pathologies dont il souffre ont été déclenchés par son travail.

La CPAM du Rhône sollicite avant-dire droit sur le caractère professionnel de l’affection, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [S] [R] qui est employé en qualité de vendeur polyvalent au sein la société [6] a souscrit le 11 août 2020, une déclaration de maladie professionnelle relative à une « dépression aggravée » selon certificat médical initial du 5 juin 2020.

L’enquête a permis de retenir que M. [R] présen