CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/03163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Octobre 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [B] [K]

N° RG 19/03163 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMAA

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [K] né le 19 Juillet 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1933 substituée par Me ANFRAY, avocat

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [B] [K] Me Karen MOURARET, vestiaire : 1933 la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par courrier de son conseil daté du 31 octobre 2019, réceptionné par le greffe le même jour, monsieur [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 21 octobre 2019.

Cette contrainte, d’un montant de 10 699,09 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre du régime de retraite base, du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre de l’année 2018 (9 792 euros), outre les majorations de retard y afférentes (907,09 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, à titre principal, pour son entier montant de 10 699,09 euros, à titre subsidiaire, pour son montant actualisé de 2 809,09 euros et en tout état de cause, de condamner monsieur [B] [K] à lui payer la somme fixée, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Sur l’affiliation de monsieur [B] [K], l’URSSAF Île-de-France indique que ce dernier a été affilié à la CIPAV au titre de son activité de conseiller financier et qu’il demeure redevable de cotisations après la liquidation de ses droits à la retraite le 2 octobre 2017, la qualité de retraité ne l’exonérant pas des cotisations dues à la CIPAV en sa qualité de gérant majoritaire de société.

Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations, sur la base des revenus professionnels estimés à 0 euros en 2018 pour la retraite de base et sur la base de ceux déclarés par monsieur [B] [K] au titre de l’année 2017 pour la retraite complémentaire. Subsidiairement, elle procède à la régularisation de cette dernière cotisation sur la base des revenus nuls déclarés par le cotisant en 2018. Elle précise également réduire l’acompte de 254 euros, imputé sur la cotisation d’invalidité décès de classe C.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, monsieur [B] [K] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF Île-de-France à lui rembourser la somme de 254 euros versée à titre d’acompte. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé à 587 euros sur la base des revenus nuls déclarés au titre de l’année 2018 et tenant compte d’une exonération de cotisation de retraite complémentaire. A titre infiniment subsidiaire, monsieur [B] [K] demande au tribunal de limiter les cotisations dues à 1 902 euros, calculées sur la base des revenus 2018.

A titre reconventionnel et en toute hypothèse, monsieur [B] [K] demande au tribunal de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour contester son affiliation, monsieur [B] [K] expose qu’il a demandé à la CIPAV la liquidation de ses droits à la retraite le 2 octobre 2017, date à compter de laquelle il a cessé toute activité. Il précise en outre que la S.A.R.L dont il était le gérant a été transformée en SAS au cours de l’année 2018 et qu’il ne relevait donc plus du régime