CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 20/00186

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Flore MAUNIER, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 17 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat

S.A. [3] C/ CPAM DE LA LOIRE

N° RG 20/00186 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUJN

DEMANDERESSE

S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA LOIRE, dont l’adresse est sis [Adresse 1] non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A. [3] CPAM DE LA LOIRE Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 20 janvier 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Mme [C] [U] le 26 octobre 2018 et des arrêts postérieurs.

Elle expose que Mme [U] , ouvrière qualifiée, a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : en recyclant des bacs de gnocchis dans le frigo semi-fini sur l'élévateur tapis PCS, Mme [M] a ressenti une douleur à l'épaule.

Elle fait valoir que le sinistre qui apparaissait relativement bénin à l'origine, a engendré 184 jours d'arrêts de travail ce qui apparaît totalement disproportionné et qui ne peut être justifié que par l'existence d'un état antérieur indépendant et/ou d'une fixation tardive de la date de consolidation.

Elle invoque le rapport de son médecin-conseil qui retient qu'en l'absence de toute lésion anatomique documentée et de complications, la consolidation apparaît être très tardive et aurait dû intervenir au plus tard à échéance de 30 jours d'évolution soit le 26 novembre 2018.

La société [3] sollicite en l'état du différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 26 octobre 2018, qu'il soit ordonné une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre en cause.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des demandes.

Elle expose que l'accident dont Mme [U] a été victime le 26 octobre 2018 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et Mme [U] a été indemnisée du 29 octobre 2018 au 2 décembre 2018 puis du 4 décembre 2018 au premier mai 2019 au titre de ce sinistre ; elle a été indemnisée ensuite au titre de l'assurance-maladie.

Elle indique produire l'ensemble des certificats médicaux correspondants à la prise en charge et conclut que l'employeur ne rapportant pas la preuve que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ont pour origine exclusive d'un état pathologique existant, la société [3] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 30 octobre 2018, Mme [U], ouvrière qualifiée, a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2018 à 9h30 dans les circonstances suivantes : en recyclant des bacs de gnocchi dans le frigo semi-fini sur l'élévateur tapis PC5 , Mme [M] a ressenti une douleur à l'épaule.

Le certificat médical initia