CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/02180
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière
Madame [D] [U] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02180 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WG7P N° RG 21/02439 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKPO
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [Adresse 1] représentée par Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON vestiaire 414
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [U] CPAM DU RHONE Me Fabien ROUMEAS, vestiaire : 414 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Fabien ROUMEAS, vestiaire : 414 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 11 octobre 2021, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont elle déclare avoir été victime le 24 septembre 2020. (Procédure n° 21/02180)
Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins le 18 novembre 2021. (Procédure n° 21/02439)
Mme [U], qui a été embauchée le le 29 mai 2012 en qualité de responsable clientèle par la société [3], déclare avoir été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2020 dans le cadre d’une tournée commerciale accomplie avec son supérieur hiérarchique, au cours de laquelle ce dernier lui a reproché de ne pas faire correctement son travail sur un ton particulièrement agressif et dégradant.
Elle expose qu’elle a été contrainte de consulter immédiatement le médecin de la maison médicale de garde, lequel a constaté un épuisement psychique semblant en relation avec une ambiance délétère au travail ; que le compte rendu de la journée du 24 septembre 2020, qui lui a été adressé le 1er octobre 2020, a fini de la convaincre de la volonté manifeste son supérieur hiérarchique de lui nuire dès lors que ce compte rendu comporte de nombreux reproches injustifiés.
Elle précise avoir, à la demande de la caisse, adressé à celle-ci un nouveau certificat médical comportant une description détaillée des lésions, précisant qu’elle présentait une altération brutale de l’état psychique suite à un entretien professionnel vécu comme humiliant avec auto- dépréciation marquée, clinophilie intense, perte d’appétit, anxiété avec somatisations, insomnie, irritabilité, pensées intrusives, ruminations, symptômes d’évitement, idées suicidaires et thymie dépressive.
Mme [U], qui sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, fait valoir que :
– le 24 septembre 2020, elle a fondu en larmes alors qu’elle se trouvait au temps et au lieu du travail, après avoir ressenti une bouffée d’angoisse à la suite de la journée passée avec son supérieur hiérarchique qui n’a fait que critiquer son travail, lui faire croire que les clients étaient mécontents de son suivi commercial et qu’elle était incompétente dans l’exercice de ses fonctions ;
– elle a répondu point par point aux critiques totalement injustifiées reprises dans le compte rendu de la journée du 24 septembre 2020 précisant qu’en 8 années de collaboration elle n’avait jamais eu d’avertissement ni de reproches sur la qualité de son travail et qu’elle avait au contraire reçu des félicitations pour ses bons résultats au titre de l’année 2019 ;
– elle a alerté l’employeur à plusieurs reprises sur le management délétère pratiqué par son supérieur hiérarchique M. [X], fait d’ordres et de contre ordres, de remarques désobligeantes, de propos dévalorisants et de sollicitations intempestives les dimanches et à des heures particulièrement tardives.
Elle sollicite à titre subsidiaire la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
La CPAM du Rhône répond que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit au temps et au lieu de travail, le 24 septembre 2020, ayant entraîné une brutale altération des facultés mentales n’est pas rapportée et ne peut être établie que par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes ; qu’en effet l’assurée explique que c’est l’attitude de M. [X] depuis janvier 2020 qui engendrait des lésions, à savoir un épuisement professionnel et une anxié