CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/01057
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [O] [D]
N° RG 19/01057 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWW3
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [O] [D] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2020 en sa qualité de dessinateur.
Par lettre recommandée du 14 mars 2019, réceptionnée par le greffe le 19 mars 2019, monsieur [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 28 janvier 2015, signifiée le 28 février 2019.
Cette contrainte d’un montant de 9 216, 81 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre de l’année 2011 et 2013 (8 045 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 171,81 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France intervenant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 8 040,35 euros (6 868,54 euros de cotisations et 1171,81 euros de majorations de retard), de condamner monsieur [O] [D] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [O] [D] au titre des années 2011 et 2013 et précise l’affectation des différents paiements effectués par le cotisant, qui n’ont pas permis de solder la contrainte querellée.
Bien que régulièrement convoqué après renvoi contradictoire ordonné à sa demande lors de l’audience du 6 mai 2024, monsieur [O] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 3 juin 2024.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Aux termes de son opposition, monsieur [O] [D] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France à son encontre et expose en substance avoir versé des sommes auprès de la CIPAV sans que celle-ci ne lui explique l’affectation de ses règlements.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Sur le bien-fondé de la contrainte Sur le calcul des cotisations recouvrées S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : Pour l’exercice 2011 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2009 et s’élève à la somme de 2 584 euros.
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2011 à hauteur de 27 315 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 2349 euros donnant lieu à régularisation négative de 235 euros.
L’URSSAF Ile-de-France précise qu’en 2011, s’ajoutent les cotisations de régularisation 2009 pour un montant de 605 euros, soit un total de 2 954 euros.
• Pour l’exercice 2013 :
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année