CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00068
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [N] [W]
N° RG 23/00068 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQZJ
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [N] [W] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 12 novembre 2022 et réceptionnée par le greffe le 23 novembre 2022, monsieur [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 septembre 2022 et signifiée le 9 novembre 2022 pour un montant de 13 435 euros correspondant aux cotisations sociales dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2018 (12 772 euros) et les majorations de retard y afférentes (663 euros).
Aux termes de ses observations écrites du 22 mai 2024, soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de constater l’annulation de la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [N] [W] au paiement des frais de signification, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que l’organisme a procédé à la radiation d’office du compte de travailleur indépendant de monsieur [N] [W] le 23 décembre 2022 avec prise d’effet au 31 décembre 2017 pour défaut d’accomplissement de ses obligations déclaratives.
Elle indique que par conséquent, la contrainte du 30 septembre 2022 a été annulée en ce qu’elle visait les cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2018, postérieures à la date d’effet de la radiation.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que la contrainte était néanmoins fondée en son principe et son montant lors de son émission et que le cotisant est par conséquent redevable du paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [N] [W], comparant en personne, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande formulée par l’URSSAF Rhône-Alpes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate l’annulation de la contrainte litigieuse suite à la radiation d’office du compte de travailleur indépendant de monsieur [N] [W] le 23 décembre 2022 pour absence d’accomplissement de ses obligations déclaratives, avec prise d’effet au 31 décembre 2017.
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Monsieur [N] [W] ne conteste pas que son compte de travailleur indépendant a été radié d’office le 23 décembre 2022, soit postérieurement à la signification de la contrainte intervenue le 9 novembre 2022, pour défaut d’accomplissement de ses obligations déclaratives.
Dans son courrier d’opposition, il ne conteste pas qu’au moment où la contrainte lui a été signifiée, celle-ci était au moins partiellement fondée dans la mesure où il mentionne que la somme demandée au titre des cotisations d’octobre, novembre et décembre 2018 « a été très probablement surestimée et ne reflète en aucun cas [ses] déclarations annuelles ».
Il est donc possible d’affirmer qu’au moment où la contrainte a été signifiée au cotisant, celle-ci était au moins partiellement fondée dans son principe, avant que l’organisme ne procède quelques semaines plus tard à sa radiation d’office rétroactivement au 31 décembre 2017, ayant pour effet de rendre la contrainte litigieuse dépourvue d’objet.
Dans ces conditions, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 euros, seront mis à la charge de monsieur [N] [W].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’annulation de la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 septembre 2022 et signifiée à monsieur [N] [W] le 9 novembre 2022 pour un montant de 13 435 euros correspondant aux cotisations sociales dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2018 (12 772 euros) et les majorations de retard y a