CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/03003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Octobre 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Juin 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2]

N° RG 19/03003 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKOL

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES Société [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 11 octobre 2019, réceptionnée par le greffe le 15 octobre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 23 septembre 2019, signifiée le 8 octobre 2019.

Cette contrainte, d’un montant de 10 383,20 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la taxation provisionnelle appelée en juin 2019 (9 065 euros), outre les majorations de retard y afférentes (761 euros) et les pénalités subséquentes (557,20 euros).

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 10 383,20 euros et de condamner la société [2] au paiement de cette somme, outre la mise à sa charge des frais de signification et des dépens, en ce compris les frais de citation dont il est justifié pour un montant de 81,07 euros.

Au soutien de sa demande, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que le différentiel entre les montants inscrits sur la mise en demeure et la contrainte s’expliquent par l’actualisation des cotisations qui ont été initialement calculées sur la base d’une taxation d’office, faute de déclaration.

Elle précise que les montants visés dans la contrainte tiennent compte de la transmission de la déclaration de juin 2019, intervenue au cours du mois de septembre 2019.

Elle indique enfin que contrairement à ce qu’allègue la société [2] dans son opposition, celle-ci n’a versé aucune somme au titre des montants qui lui sont réclamées par l’organisme, précisant même que la société a formulé le 31 mars 2020, soit postérieurement à la contrainte, une demande de délai incluant la période du mois de juin 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la société [2] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 3 juin 2024.

Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

Il sera précisé qu’aux termes de son opposition, la société [2] fait valoir qu’un règlement partiel des sommes recouvrées serait préalablement intervenu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte L’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale prévoit que :

« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :

1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;

2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.

II.- La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1.

Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.

Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-