CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/01417

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

7 octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 10 juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière

Madame [P] [W] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01417 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7DU

DEMANDERESSE

Madame [P] [W] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Monsieur [F] [C], représentant de la FNATH Rhône Alp’Ain, muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] représentée par Madame [Z] [I], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [W] CPAM DU RHÔNE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[P] [W] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 29 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception arrivée au greffe le 2 juillet 2021, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 9 juillet 2020.

Mme [W], qui est médecin généraliste salariée au sein du service gynécologique du centre hospitalier [4] à [Localité 5], expose avoir été victime d’un choc émotionnel à la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 9 juillet 2020, au cours duquel le Directeur des Ressources Humaines et son chef de service lui ont formulé de nombreux reproches et interdictions sans tenir compte de ses réponses.

Elle précise qu’elle a très mal vécu cet entretien qui s’est transformé en entretien disciplinaire sans qu’elle en soit avertie par avance, ce qui ne lui a pas permis de se défendre ni d’être assistée ; que par ailleurs sa parole n’a jamais été prise en compte lors de cet entretien au mépris des dispositions de l’article L. 1332 – 2 du code du travail.

Elle ajoute que sous le choc émotionnel de cet entretien, une consœur a constaté sa détresse et lui a conseillé d’aller consulter le médecin du travail, lequel a estimé que son état de santé nécessitait une admission au service des urgences de l’hôpital de [Localité 5].

Elle fait valoir que les conditions de la présomption d’imputabilité posées par l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale sont réunies en l’espèce dès lors que le choc psychologique est survenu au temps et au lieu du travail ; qu’elle n’avait aucun état antérieur d’anxiété ou de stress et qu’il n’a été invoqué par la caisse aucune cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine du malaise.

Elle demande en conséquence la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 9 juillet 2020.

La CPAM du Rhône répond que :

- le travailleur qui sollicite le bénéfice de la législation sur les accidents du travail doit rapporter la preuve de la réalité d’un fait précis et soudain et d’un lien de causalité entre le travail et la lésion ;

- Mme [W] n’apporte aucun élément permettant de corroborer la réalité d’un entretien au cours duquel la chef de service aurait outrepassé ses prérogatives dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction ; elle confirme d’ailleurs qu’aucune invective n’a été prononcée et qu’il n’y a pas eu de geste déplacé au cours de l’entretien ;

- le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une anxiété majeure et la déclaration d’accident du travail d’une sensation de mal-être et d’angoisses qui ne peuvent recevoir la qualification de lésions.

Elle conclut au débouté de Mme [W] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.

Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.

La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.

Il importe dès lors de savoir si le 9 juillet 2020, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Mme [W] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.

L’enquête effectuée par la CPAM permet de retenir que le 9 juillet 2020, Mme [P] [W] a été convoquée à un entretien par la chef de service et en pr