CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/03172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Octobre 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [X] [S] [J]

N° RG 19/03172 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMBU

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [S] [J], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [X] [S] [J] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [S] [J] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité d’ingénieur expert.

Par courrier déposé au greffe le 31 octobre 2019, monsieur [X] [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019.

Cette contrainte d’un montant de 16 213,87 euros correspond aux cotisations dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès pour l’année 2018 (14 986 euros), outre les majorations de retard y afférentes (1 227,87 euros).

Aux termes de ses conclusions développées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 16 205,87 euros, de condamner monsieur [X] [S] [J] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [X] [S] [J] au titre de l’année 2018 et sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 16 205,87 euros, tenant compte de la régularisation négative de 8 euros sur la cotisation due au titre du régime de retraite de base.

Sur la demande de remise totale des cotisations de retraite complémentaire, l’URSSAF Île-de-France précise que le niveau des revenus de monsieur [X] [S] [J] excédait les plafonds permettant de prétendre à une réduction ou à une dispense de cotisations prévus par les statuts de la CIPAV.

Monsieur [X] [S] [J], comparant en personne au cours de l’audience du 3 juin 2024, demande au tribunal de lui accorder une dispense de cotisations au titre de la retraite complémentaire, ainsi qu’une remise intégrale des majorations de retard.

Il précise oralement qu’il ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées au titre de la retraite de base. Il maintient que les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF Île-de-France au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2018 sont trop importantes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte Sur le montant des cotisations recouvrées  En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation due au titre de l’année 2018 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 (61 277 euros) et s’élève à la somme de 4 416 euros (tranche 1 : 3 270 euros ; tranche 2 : 1 146 euros).

Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2018 à hauteur de 60 870 euros, soit une régularisation négative de 8 euros et des cotisations s’élevant, à titre définitif, à la somme de 4 408 euros.

L’URSSAF Île-de-France précise qu’à cette cotisation doit s’ajouter une régularisation de 3 919 euros (tranche 1 : 2 857 euros ; tranche 2 : 1 062 euros) au titre des cotisations dues pour l’année 2017 (cotisation définitive de 4 374 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 455 euros appelée sur la base des revenus de 2016 à 0 euros).

Ainsi, le cumul des cotisations appelées en 2018 s’élève à 8 327euros.

Le tribunal observe que monsieur [X] [S] [J] ne conteste pas le montant qui lui est réclamé par l’URSSAF Île-de-France au titre des cotisations de retraite de base.

S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

En outre, l’article 3.12 des statuts de la CIPAV prévoit que la cotisation due au titre de la retraite complémentaire peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu d’activité non-salariés de l’année précédente et précise que les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d’administration de l’organisme (…). La demande de réduction de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.

En l’espèce, pour l’année 2018 et sur la base des revenus perçus en 2017 (61 277 euros), le cotisant est en principe redevable d’une cotisation de classe D, soit 6 575 euros.

Les revenus effectivement perçus en 2018 (60 870 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due.

Monsieur [X] [S] [J] ne pouvait en aucun cas bénéficier d’une dispense de cotisation ni même d’une remise partielle, qui ne pouvait être accordée qu’en cas de revenus 2017 inférieurs ou égaux à 23 911 euros.

Au surplus, monsieur [X] [S] [J] ne produit aucun document permettant d’attester du dépôt auprès de l’organisme d’une demande d’exonération de retraite complémentaire avant le 31 décembre 2018.

En conséquence, monsieur [X] [S] [J] est redevable d’une cotisation de 6 575 euros au titre de la retraite complémentaire pour 2018.

S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès : Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).

Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de l’exercice 2018.

Cette cotisation n’est pas contestée par monsieur [X] [S] [J].

Sur les majorations de retard La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard sera déclarée irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées.

Les cotisations dues pour l’année 2018 étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 1 227,87 euros au total.

*

A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [X] [S] [J] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant actualisé de 16 205,87 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2018 (14 978 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 227,87 euros).

Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [X] [S] [J] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [X] [S] [J].

Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [X] [S] [J] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande d’exonération des majorations de retard formulée par monsieur [X] [S] [J] ;

DEBOUTE monsieur [X] [S] [J] de sa demande de dispense de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire ;

VALIDE la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant actualisé de 16 205,87 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2018 (14 978 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 227,87 euros).

CONDAMNE en conséquence monsieur [X] [S] [J] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 16 205,87 euros ;

DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MET A LA CHARGE de monsieur [X] [S] [J] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

CONDAMNE monsieur [X] [S] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT