CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/03147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Octobre 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [J] [R]

N° RG 19/03147 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UL42

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [J] [R] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [R] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2004 au 30 septembre 2005 puis du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2019 du fait de sa qualité de conseil en informatique.

Par courrier réceptionné par le greffe le 30 octobre 2019, monsieur [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV à son encontre le 23 septembre 2019, signifiée le 24 octobre 2019.

Cette contrainte, d’un montant initial de 15 389,28 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès dues pour les années 2016, 2017 et 2018 (12 651,50 euros), outre les majorations de retard afférentes (2 737,78 euros).

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant actualisé à 10 979,28 euros, de condamner monsieur [J] [R] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations sur la base des revenus professionnels déclarés en cours d’instance par monsieur [J] [R] au titre de l’année 2015 et, tenant compte des régularisations intervenues, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 10 979,28 (8 241,50 euros de cotisations sociales et 2 737,78 euros de majorations de retard).

Sur la demande d’annulation des majorations de retard, l’URSSAF Ile-de-France confirme qu’elle n’actualise pas les majorations de retard malgré l’actualisation des cotisations dues.

Monsieur [J] [R] comparant en personne, demande au tribunal de l’exonérer des majorations de retard réclamées par l’organisme.

Il indique qu’il est prêt à régler ce qu’il doit verser au titre des cotisations actualisées par l’organisme, mais qu’il conteste les montants réclamés au titre des majorations de retard, lesquelles n’ont pas été actualisées à leur tour.

Il précise en outre qu’il valide le relevé, produit par l’URSSAF Ile-de-France, des règlements adressés à la CIPAV entre le 20 mai 2014 et le 24 juin 2021, confirmant qu’aucun règlement n’a été fait entre celui du 20 novembre 2015 et celui du 24 juin 2021, intervenu entre les mains de l’huissier en règlement des cotisations 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur le calcul des cotisations recouvrées S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : Pour l’exercice 2016 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base d’une taxation d’office, monsieur [J] [R] n’ayant pas procédé à une déclaration de revenus en 2015 soit une cotisation de 2 437 euros (tranche 1 : 1 986 euros ; tranche 2 : 451 euros).

Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur