CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/03155
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [Z] [E]
N° RG 19/03155 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UL6G
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie Adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 283 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Z] [E] Me Sophie adrienne FOREST, vestiaire : 283 la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2016 en sa qualité de conseil en relations publiques.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2019, réceptionnée par le greffe le 30 octobre 2019, madame [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019, signifiée le 23 octobre 2019.
Cette contrainte d’un montant de 14 254,64 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre des années 2016, 2017 et 2018 (12 402 euros), outre les majorations de retard y afférentes (1852,64 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 3 juin 2024, L’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 5 641,18 euros, correspondant à 4 674 euros de cotisations dues au titre de l’année 2016 et 967,18 euros de majorations de retard et de condamner madame [Z] [E] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base d’une taxation d’office, faute pour madame [Z] [E] d’avoir déclaré ses revenus professionnels au titre de l’année 2016. L’organisme précise abandonner le recouvrement des cotisations 2017 et 2018, tenant compte de la cessation d’activité et la radiation de madame [Z] [E] au 31 décembre 2016.
Aux termes de ses conclusions et des observations orales formulées au cours de l’audience du 3 juin 2024, madame [Z] [E] demande au tribunal de constater la remise à l’audience d’un chèque CARPA d’un montant de 5 641,18 euros en règlement des sommes actualisées réclamées par l’URSSAF Ile-de-France et de débouter l’URSSAF Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des frais de signification.
Pour s’opposer aux demandes accessoires de l’URSSAF Ile-de-France sur les frais irrépétibles et les frais de signification, elle rappelle que l’organisme s’est fondé sur une période d’affiliation inexacte pour recouvrer des cotisations 2017 et 2018 auxquelles elle renonce à présent. Elle précise que dès le début de la procédure de recouvrement, elle a informé l’huissier de sa radiation au 31 octobre 2016 et que les frais engagés par la contrainte auraient pu être évités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des cotisations recouvrées En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation de l’exercice 2016 a ét