CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 20/00158
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 17 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 20/00158 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UT5V
DEMANDERESSE
La société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Maître RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON substitué par Maître MANIER Aurélie, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DE LA LOIRE, dont l’adresse est sis [Adresse 1] - [Localité 2] non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] CPAM DE LA LOIRE Me Michaël RUIMY, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 20 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [P] [W] a été victime le 30 avril 2019.
Elle expose que M. [P] [W] embauché en qualité de coffreur a déclaré le 30 avril 2019 la survenance d'un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : le collaborateur aurait marché sur un bouchon de protection acier en attente. Celui-ci l'aurait déstabilisé et il aurait fait alors un faux mouvement au niveau du dos ; qu'au regard des circonstances de l'accident, elle a émis des réserves et la caisse a procédé à une enquête ; que sans attendre le questionnaire adressé à la première personne avisée et sans avoir informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier après avoir demandé des informations complémentaires à la première personne avisée, la CPAM a pris en charge l'accident le 31 juillet 2019.
La société [5] invoque le non-respect du contradictoire et de la procédure d'instruction prévue par l'article R. 441-14 du CSS au motif que la caisse ne pouvait prendre en charge l'accident sans avoir reçu la réponse de la première personne avisée et qu'elle ne lui a pas laissé la possibilité de consulter les nouvelles pièces susceptibles de lui fait grief après son courrier du 30 juillet 2019 ce qui constitue un manquement de la caisse à son devoir d'information.
Elle fait valoir par ailleurs que la présomption d'imputabilité du caractère professionnel ne s'appliquant pas l'espèce, il appartenait à la caisse d'établir la matérialité des faits qui n'est en réalité pas établie au motif qu'il n'y a pas de témoin direct ou indirect de l'accident, que les circonstances de l'accident rapporté par le salarié présente des incohérences et que l'enquête de la caisse n'est pas aboutie.
Elle conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de l'accident ce qui entraîne l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir sur le respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure qu'elle a bien informé l'employeur de la clôture de l'instruction ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et qu'elle n'avait pas l'obligation d' adresser un questionnaire à la première personne avisée ou d'attendre sa réponse pour prendre une décision étant rappelé qu'elle est soumise à des délais particulièrement contraints pour prendre une décision sur le caractère professionnel d'un accident.
Sur la matérialité de l'accident du travail, elle fait valoir que les circonstances de l'accident sont décrites avec précision par le salarié et sont corroborées par le certificat médical initial du jour même établi par un médecin de la [Adresse 6] où la victime a été transportée et qui constate une lombalgie basse région lombaire en adéquation avec le mécanisme accidentel.
Elle note également que l'employeur a été avisé de l'accident dès sa survenance et que l'ensemble de ces éléments constitutifs de présomptions précises et concordantes permettent de justifier la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon déclaration du 7 mai 2019, la société [5] a