CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/02561
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [C] [O]
N° RG 21/02561 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WL2T
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C] [O] [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [K] [C] [O] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] [O] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité d’ingénieur expert.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2021, réceptionnée par le greffe le 2 décembre 2021, monsieur [K] [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 2 novembre 2021 et signifiée le 17 novembre 2021.
Cette contrainte d’un montant de 14 156,68 euros correspond aux cotisations dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès pour l’année 2020 (13 382 euros), outre les majorations de retard y afférentes (774,68 euros).
Aux termes de ses conclusions développées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son entier montant, soit 14 156,68 euros, de condamner monsieur [K] [C] [O] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [K] [C] [O] au titre de l’année 2020 et, en l’absence de versements effectués par le cotisant, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
Sur la demande de remise totale des cotisations de retraite complémentaire, l’URSSAF Île-de-France précise que le niveau des revenus de monsieur [K] [C] [O] excédait les plafonds permettant de prétendre à une réduction ou à une dispense de cotisations prévus par les statuts de la CIPAV.
Monsieur [K] [C] [O], comparant en personne au cours de l’audience du 3 juin 2024, demande au tribunal de lui accorder une dispense de cotisations au titre de la retraite complémentaire, ainsi qu’une remise intégrale des majorations de retard.
Il précise oralement qu’il ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées au titre de la retraite de base. Il maintient que les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF Île-de-France au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2020 sont trop importantes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte Sur le montant des cotisations recouvrées En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation due au titre de l’année 2020 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2019 (58 347 euros) et s’élève à la somme de 4 476 euros (tranche 1 : 3 385 euros ; tranche 2 : 1 091 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2020 à hauteur de 60 870 euros, soit une régularisation négative de 8 euros et des cotisations s’élevant, à titre définitif, à la somme de 4 408 euros.
L’URSSAF Île-de-France précise que les revenus déclarés pour l’année 2020 étant supérieurs aux revenus de l’année 2019, mo