CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/03367
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [O] [V] épouse [J]
N° RG 19/03367 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UN2A
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 1] représentée par l’AARPI KAIRNS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2456 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; [O] [V] épouse [J] ; l’AARPI KAIRNS AVOCATS, vestiaire : 2456 ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[O] [V] épouse [J] ; l’AARPI KAIRNS AVOCATS, vestiaire : 2456 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2012 en sa qualité d’ingénieur conseil.
Par lettre du 14 novembre 2019 déposée au greffe le même jour, madame [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019, signifiée le 30 octobre 2019.
Cette contrainte d’un montant de 3 574,53 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès dues au titre des années 2016 et 2017 (3 061,42 euros), outre les majorations de retard afférentes (513,11 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 1 700,56 euros (1 293,67 euros de cotisations sociales et 406,89 euros de majorations de retard), de condamner madame [O] [J] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur les circonstances particulières de l’affiliation de madame [O] [J], l’URSSAF Ile-de-France expose qu’elle a reçu une demande d’affiliation le 31 octobre 2016 mentionnant un début d’activité libérale au 2 janvier 2006 ; qu’elle a donc procédé à l’affiliation de madame [O] [J] rétroactivement à compter du 1er janvier 2012. L’URSSAF Île-de-France précise que madame [O] [J] n’a cotisé à aucune caisse de retraite durant des années, en connaissance de cause puisqu’elle avait déjà été affiliée à la CIPAV dans le cadre de son activité d’ingénieur conseil exercée du 1er octobre 1984 au 31 mars 1985 puis du 1er janvier 1986 au 31 mars 1989 ; qu’elle ne pouvait donc ignorer être redevable de cotisations auprès de la CIPAV.
Sur la prescription alléguée des cotisations dues au titre de l’année 2016, l’URSSAF Île-de-France rappelle qu’en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs indépendants, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Elle rappelle en outre que l’action en recouvrement dont dispose la caisse se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. La mise en demeure afférente aux cotisations dues pour l’année 2016 ayant été envoyée le 8 juin 2019, elle en conclut qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [O] [J] au titre de l’année 2016 et 2017 et, tenant compte des versements effectués par la cotisante, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 1 700,56 euros (1 293,67 euros de cotisations sociales et 406,89 euros de majorations de retard).
Sur la demande de remise totale des cotisations de retraite complémentaire, l’URSSAF Île-de-France précise qu’au titre des années 2016 et 2017, madame [O] [J] a bénéficié d’une réduction de 50% de ses cotisations de retraite complémentaire, précisant que le niveau des revenus de celle-ci excédait le