CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/01351
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [I] [J] C/ URSSAF BOURGOGNE
N° RG 19/01351 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZH5
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [J], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
URSSAF BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [I] [J] URSSAF BOURGOGNE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [I] [J]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] est enregistré auprès de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Bourgogne au titre de son activité de travailleur indépendant de praticien auxiliaire médical (infirmier libéral) depuis le 13 avril 1997.
Entre le troisième trimestre 2006 et le premier trimestre 2018, Monsieur [F] [J] a réglé tardivement ses cotisations.
Le règlement tardif de ces cotisations a généré des majorations de retard d’un montant de 7 537 euros.
Par courrier du 21 juillet 2017, Monsieur [F] [J] a formulé une demande de remise de majorations de retard auprès de l’URSSAF Bourgogne.
Par courrier du 8 février 2019, le directeur de l’organisme lui a accordé une remise partielle des majorations de retard d’un montant de 1 711,15 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 avril 2019 et réceptionnée par le greffe le 11 avril 2019, Monsieur [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande de remise des pénalités restant dues, d’un montant de 5 825,85 euros.
Monsieur [F] [J], comparant en personne lors de l’audience du 3 juin 2024, demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard.
Au soutien de sa demande, monsieur [F] [J] indique qu’il a éprouvé des difficultés financières depuis 2006 en raison d’un cautionnement obtenu frauduleusement et à la suite duquel il s’est trouvé en difficultés financières d’une part, puis en raison de graves problèmes de santé ayant entraîné de multiples arrêts de travail et une baisse significative de ses ressources d’autre part.
Il indique que du fait de ces difficultés personnelles, il n’a pas été en mesure de régler les sommes dues et qu’il a été contraint de contracter des prêts personnels pour régulariser sa situation auprès de l’organisme.
Il fait valoir que sa situation est constitutive d’un cas exceptionnel justifiant l’indulgence et la remise totale des majorations de retard réclamées par l’URSSAF Bourgogne.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Bourgogne demande au tribunal de débouter monsieur [F] [J] de ses demandes et à titre reconventionnel, de condamner celui-ci à lui régler la somme de 5 200 euros au titre des majorations de retard restant dues.
L’URSSAF Bourgogne se prévaut des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et expose que monsieur [F] [J] a réglé ses cotisations dans un délai supérieur à 30 jours à compter de la date d’exigibilité des sommes et que la situation qu’il allègue ne revêt pas un caractère irrésistible lui permettant de bénéficier d’une remise de majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Bourgogne, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque les cotisations et contributions sociales n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par les dispositions règlementaires du code de la sécurité sociale, des majorations de retard initiales et complémentaires sont dues par le cotisant, calculées selon les modalités de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
L’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations ayant été émises par l’organisme lorsque des cotisations ou contributions n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations.
Selon l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d’un recou