CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/01373

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

7 octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 10 juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière

Monsieur [Y] [K] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01373 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6U5

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de Lyon, vestiaire : 2349

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] représentée par Madame [N] [C], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [K] CPAM DU RHONE la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [K], qui travaille en qualité d’ouvrier au sein de la société [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il déclare avoir été victime le 3 juin 2019.

Il expose qu’il a été victime le 4 octobre 2017 d’un premier accident du travail lui occasionnant des dorsolombalgies déclenchées par le port d’une charge lourde, que son état a été déclaré consolidé le 16 janvier 2018.

Il explique que le 2 juin 2019, sur instructions de son chef de chantier, il a été tenu d’effectuer en partie seul la dépose de corbeaux, soient des éléments saillants d’un mur d’un poids d’environ 60 kilos ; que le lendemain 3 juin 2019 alors qu’il avait préalablement signalé l’apparition de douleurs dorsales à son chef de chantier, il a de nouveau été tenu de réaliser seul le même travail et a été pris d’une forte douleur en soulevant le dernier corbeau ; que son collègue de travail a été témoin qu’il a dû s’allonger sur le sol pour faire face à la douleur qui l’envahissait ; qu’il s’est rendu dans un établissement hospitalier le même jour qui a constaté une discopathie L5/S1 avec rétrécissement foraminal bilatéral et lumbago nécessitant initialement 9 jours d’arrêt de travail.

Il précise que le certificat médical initial a mentionné une rechute et que c’est à ce titre que la CPAM a instruit le dossier de prise en charge et lui a notifié un refus ; qu’il a alors présenté une nouvelle demande de prise en charge en raison de la survenance d’un accident du travail le 3 juin 2019 que la CPAM a également refusé de prendre en charge.

Il fait valoir que les attestations versées aux débats témoignent de l’existence d’un événement survenu à l’occasion du travail, à savoir le port dans le cadre du travail de charges lourdes, d’abord le 2 juin, puis le 3 juin 2019, ayant provoqué une lésion constatée par un collègue de travail et par un certificat médical initial, ce qui justifie la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

La CPAM du Rhône conclut au rejet de la demande dès lors que la déclaration d’accident du travail indique seulement que le 3 juin 2019 l’assuré a déclaré ressentir une douleur sans décrire précisément la cause et a attribué ces douleurs à une rechute de son accident du travail du 4 octobre 2017 ; qu’il n’est ainsi fait état d’aucun fait accidentel, à savoir une action soudaine et violente à l’origine d’une lésion de l’organisme mais uniquement d’une exposition habituelle et quotidienne dans le cadre du travail.

Elle relève que M. [K] étant seul au moment des faits, il n’y a pas de témoin de l’accident et rappelle qu’il a rattaché les lésions du 3 juin 2019 à l’accident du 4 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.

Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.

La déclaration d’accident du travail établie, avec réserves par l’employeur le 6 novembre 2019, mentionne au titre d’un accident survenu le 3 juin 2019 : « le salarié nous a déclaré ressentir une douleur au dos sans nous décrire précisément la cause. Selon lui cette douleur est une rechute de son accident du travail du 4 octobre 2017. »

Un certificat médical initial du 3 juin 201