CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/00247

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

7 octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 10 juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière

Monsieur [L] [M] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00247 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSRT

DEMANDEUR

Monsieur [L] [M] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [W] [H], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[L] [M] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[L] [M] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [M] a déclaré le 3 septembre 2018 une maladie professionnelle hors tableau relative à un état anxio-dépressif réactionnel selon certificat médical initial du 5 juillet 2018.

La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant : – l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d’incapacité permanente est égal est supérieur à 25 %.

En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [M] au CRRMP région de [Localité 4] Rhône-Alpes.

Le CRRMP dans son avis du 24 février 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

M. [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] le 5 février 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2020 refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 5 juillet 2018.

Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du CSS, ordonné avant-dire droit la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont M. [M] souffre a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.

Le CRRMP Bourgogne Franche-Comté, dans son avis du 29 janvier 2024, conclut qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle au motif qu’il existe des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.

M. [M] expose que suite à la dégradation de ses conditions de travail et aux réelles difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions depuis mi-2015, il a sollicité une médiation à son manager qui n’a pas répondu favorablement à sa demande et a même cherché à éviter cette médiation ; que finalement la médiation lui ayant été imposée avec [3] en décembre 2016, janvier et février 2017, il n’a obtenu aucun document ni rapport à l’issue; qu’ensuite la systématisation des critiques à son encontre est devenue une pratique courante et l’entretien du 20 mars 2017 en est un exemple : en effet l’entretien du 20 mars 2017 avec son manager et son N+2 a été violent et méprisant et son comportement a été jugé inacceptable en référence à sa demande de médiation.

Il expose que l’anxiété réactionnelle professionnelle qui a nécessité son arrêt de travail est la conséquence directe de :

- la systématisation de critiques négatives incessantes exagérées de la part de son manager portant sur des faits mineurs, humiliantes quand elles ont été prononcées devant des collègues et accompagnées de sourires moqueurs depuis 2015, - une volonté délibérée de le démotiver, de le dégrader dans ses fonctions, voire d’exercer un travail de sape,

- la non reconnaissance volontaire excessive de son travail avec un discrédit de ses compétences et un dénigrement de ses objectifs pourtant réalisés sur des objectifs majeurs de conformités réglementaires,

- une non reconnaissance de sa personne en l’appelant : « [A]». (prénom du fils de son manager qui a une pathologie psychiatrique sévère).

Il précise avoir lui-même entrepris des démarches et actions pour améliorer sa qualité de vie au travail et chercher une mobilité en demandant l’intervention d’un médiateur, en demandant à télétravailler, en effectuant une démarche d’action réseau et en postulant à différents postes alors que le service RH ne l’a jamais accompagné dans cette recherche de mobilité contri