2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 21/00474
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00474 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJM7
AFFAIRE : M. [K] [O] (Me Michaël DRAHI) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 décembre 2020, Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 3] 1998, a assigné devant le tribunal de céans la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches du Rhône sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Il expose que le 27 février 2020 il a été victime d’un accident de la circulation en chaîne dans lequel est notamment impliqué un véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Madame [M] [S] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [V] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [K] [O] une provision de 2 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 06 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, transmise le 16 février 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [K] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers.......................................................................................................1 100 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ..........................................................375 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ......................................................550 euros - Souffrances endurées.........................................................................................5 000 euros - Préjudice esthétique temporaire..........................................................................1 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent.........................................................................4 400 euros
SOIT AU TOTAL.............................................................................................12 625 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision, et la créance de la CPAM.
Monsieur [K] [O] demande en outre au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 08 avril 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [O] mais sollicite la liquidation du préjudice de la manière suivante : - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %..................................................187,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %.......................................................275 euros - Souffrances endurées.....