2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/10685

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10685 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36HD

AFFAIRE : Mme [E] [V] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A.M.C.V. GROUPAMA MEDITERRANEE (Maître Jean-Pierre TERTIAN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [V] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5] représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

S.A.M.C.V. GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2017, Madame [E] [V] a chuté au sein du restaurant SUPER CADENELLE à [Localité 9], assuré auprès de la SAMCV GROUPAMA MEDITERRANEE.

Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le juge des référés de Marseille a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [S] [F] afin de la réaliser et rejeté les demandes pécuniaires sollicitées (provision et article 700 du code de procédure civile), en raison de contestations sérieuses.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 11 avril 2023.

Par actes d’huissier délivrés les 02 et 09 octobre 2023, Madame [E] [V] a assigné la SAMCV GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de cette chute, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [E] [V] sollicite que la responsabilité de l’assureur soit engagée au titre de la responsabilité du fait des choses et que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire partiel 912 euros - Souffrances endurées 6 000 euros - Déficit fonctionnel permanent 2 600 euros SOIT AU TOTAL 9 512 euros.

Madame [E] [V] demande en outre au tribunal de : - sursoir à statuer concernant les frais d’assistance à expertise et les dépenses de santé, - condamner la SAMCV GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SAMCV GROUPAMA MEDITERRANEE conteste le droit à indemnisation de Madame [E] [V] et sollicite qu’elle soit déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des prétentions émises. En tout état de cause, elle demande que la demanderesse soit déboutée de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué sur les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la responsabilité Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Il est constant que lorsque son