2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 22/11813

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11813 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VKS

AFFAIRE : M. [F] [N] (Me Mickael NAKACHE) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance MATMUT ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2017, Monsieur [F] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [F] [N] une provision de 30 000 euros.

Par ordonnances des 04 mars 2019 et 14 septembre 2020, de nouvelles indemnités provisionnelles de 30 000 euros puis de 10 000 euros lui ont été accordées.

Deux provisions complémentaires de 5 000 et 40 000 euros ont été versées à la victime, de sorte que les parties s’accordent à dire qu’il a perçu au total la somme de 115 000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 03 janvier 2022. Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2022, Monsieur [F] [N] a assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2023, Monsieur [F] [N] a assigné la société MALAKOFF HUMANIS.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 09 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [F] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers.............................................................................................................2 400 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Tierce personne permanente.........................................................................241 593,96 euros - Incidence professionnelle 200 000 euros - Dépense de santé future 117 725,25 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 1 866,66 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1 550 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % 7 339,99 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 3 666,66 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % 3 231,66 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2 266,66 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % 4 759,99 euros - Souffrances endurées 60 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 10 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 99 000 euros - Préjudice esthétique permanent 6 000 euros - Préjudice sexuel 30 000 euros -