2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 24/01546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01546 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JNC
AFFAIRE : Mme [W] [F] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Mutuelle Nationale Territoriale ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] es qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle [V] [O] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] ,née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
Mutuelle Nationale Territoriale, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, Madame [V] [O], née le [Date naissance 1] 2007, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Madame [W] [F], en qualité de représentante légale, une provision de 2 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport.
Par actes d’huissier délivrés les 16, 17 et 18 janvier 2024, Madame [W] [F], es qualité de représentante légale de sa fille mineur, Madame [V] [O], a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle nationale territoriale.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [W] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de sa fille, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................540 euros - Tierce personne temporaire...................................................................................1 120 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %........................................................1 080 euros - Souffrances endurées..............................................................................................6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire..............................................................................1 200 euros
SOIT AU TOTAL...................................................................................................10 310 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [W] [F] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, - d’ass