2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/03723
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03723 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FFO
AFFAIRE : Mme [Z] [V] (Me Patrice CHICHE) C/ S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, Madame [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR.
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Madame [Z] [V] une provision de 2 200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 02 février 2023.
Par actes d’huissiers délivrés les 13 et 14 mars 2023, Madame [Z] [V] a assigné la compagnie d’assurance AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [Z] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 208 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 746 euros - Souffrances endurées 6.500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
SOIT AU TOTAL 9 854 euros déduction faite de la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [Z] [V] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 09 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [V] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - que le préjudice subi par la victime soit évalué à la somme de 9 516,25 euros, et qu’il lui soit alloué un solde de 7 316,25 euros, - le rejet des demandes portant sur les frais irrépétibles et des dépens, - la prise en charge des dépens par la demanderesse, distraits au profit de Maître Yves SOULAS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audi