2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/03237
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03237 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FMR
AFFAIRE : Mme [U] [G] (Me Patrice CHICHE) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, Madame [U] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [J] afin de la réaliser et a alloué à Madame [U] [G] une provision de 2 800 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 04 février 2023.
Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2023, Madame [U] [G] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [U] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................660 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 811 euros - Souffrances endurées..............................................................................................6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire.................................................................................500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent................................................................................7 125 euros - Préjudice esthétique permanent...............................................................................1 000 euros
SOIT AU TOTAL....................................................................................................13 236 euros Après déduction de la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [U] [G] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [U] [G] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 d