2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 18/13508
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/13508 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VYRV
AFFAIRE : Mme [J] [X] (Me Michaël DRAHI) C/ Compagnie d’assurance GENERALI (Me Pierre Emmanuel PLANCHON) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en da délégation sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2018, Madame [J] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE.
Par actes d’huissier délivrés le 04 décembre 2018, Madame [J] [X] a assigné la société GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, la société GENERALI IARD a été mise hors de cause et la société L’EQUITE a été condamnée à indemniser l’intégralité des dommages subis par la victime. Une expertise médicale a été ordonnée, et le docteur [D] a été désigné afin de la réaliser. Il a été alloué à Madame [J] [X] une provision d’un montant de 2 500 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 20 mars 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [J] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 950 euros - Souffrances endurées 3 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 1 800 euros
SOIT AU TOTAL 6 850 euros dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [J] [X] demande en outre au tribunal de : - condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 09 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] [X] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et le rejet du surplus de ses prétentions, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.
L’organisme social bien que régul