2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/02924

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02924 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AKW

AFFAIRE : M. [E] [T] (Me Pascale ALBENOIS) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (Me Louisa STRABONI) - M. [Z] [X] ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 7]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [T] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er juin 2019 dans lequel serait impliqué le véhicule de Monsieur [Z] [X], non-assuré.

Par actes d’huissier délivrés les 06, 07 et 13 février 2023, Monsieur [E] [T] a assigné Monsieur [Z] [X] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO).

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 09 février 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [E] [T] sollicite que Monsieur [Z] [X] soit condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident survenu le 1er juin 2019, la désignation d’un médecin expert et la condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 1 200 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, outre le débouté des prétentions des défendeurs, le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le prononcé de l’exécution provisoire, et la mise à la charge du trésor public des dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 04 avril 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Z] [X] conteste le droit à indemnisation de Monsieur [E] [T], et sollicite le débouté de l’intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 29 février 2024, le fonds de garantie sollicite qu’il soit donné acte de son intervention volontaire et conteste également le droit à indemnisation du demandeur. Il sollicite enfin le débouté de l’intégralité de ses demandes, outre qu’il soit statué sur les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire

Il y a lieu de relever que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de