2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/09002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09002 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z7U
AFFAIRE : Mme [J] [L] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n°379.834.906, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, Madame [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Z] afin de la réaliser et a alloué à Madame [J] [L] une provision de 2 500 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 juin 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 août 2023, Madame [J] [L] a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [J] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 561,67 euros - Souffrances endurées 5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 800 euros
SOIT AU TOTAL 10 961,67 euros dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision, soit la somme de 8 461,67 euros.
Madame [J] [L] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] [L] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le débouté de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît et ne fait pas connaître le montant de ses débours, qui ont été transmis par le demandeur. La présente déc