2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 22/06656

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06656 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D5T

AFFAIRE : M. [M] [H] (Me Guillaume MEYER) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE (Me Constance DRUJON D’ASTROS) - Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY) - S.A. MMA IARD (Me Etienne ABEILLE) - Compagnie d’assurance GENERALI BIKE - L’EQUITE (Me Pierre emmanuel PLANCHON) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 9], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 10] , prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance GENERALI BIKE - L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant EXPOSE DU LITIGE

Le 04 juillet 2011, Monsieur [M] [H], assuré auprès de la société L’EQUITE-GENERALI, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués trois véhicules assurés auprès de la MATMUT, MMA IARD et GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE.

La compagnie L’EQUITE, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le docteur [C] afin d’examiner Monsieur [M] [H].

L’expert a rendu son rapport le 19 novembre 2012.

Par actes d’huissier délivrés les 14 et 16 juin 2022, Monsieur [M] [H] a assigné la MATMUT, MMA IARD et GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022, avant d’être révoquée par ordonnance du 12 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 24 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [M] [H] sollicite que lui soient accordées, par condamnation in solidum de la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, la société MATMUT et la société MMA IARD, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Pertes de gains professionnels actuels..............................................................3 129,42 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 60 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel