2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/04120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04120 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HQL

AFFAIRE : Mme [V] [G] (Me Virgile REYNAUD) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY) - Mutuelle COMPAGNIE HENNER ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [G] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Mutuelle COMPAGNIE HENNER, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2021, Madame [V] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance Groupe MATMUT.

La compagnie MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [V] [G] une provision de 1 000 euros et a désigné le docteur [U] afin de l’examiner.

Sur la base du rapport déposé le 05 octobre 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 mars 2023, Madame [V] [G] a assigné la compagnie d’assurance Groupe MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la compagnie HENNER.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [V] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................540 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 469 euros - Souffrances endurées 4 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 800 euros -Frais de réparation du véhicule 1 306,76 euros

SOIT AU TOTAL 10 340,76 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [V] [G] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurance Groupe MATMUT à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurance Groupe MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance Groupe MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [V] [G] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice matériel, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et l’imputation des recours des tiers payeurs, - dire le jugement opposable aux organismes sociaux, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la prise en charge des dépens par le demandeur, avec distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.

L’organisme social, tout comme la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas et n’ont pas fait connaître le montant de leurs débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance Groupe MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [V] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2021.

Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 août 2021 au 06 septembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 août 2021 au 30 septembre 2021, soit 32 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 octobre 2021 au 07 mars 2022, soit 158 jours, - une consolidation au 07 mars 2022, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7, - l’absence de préjudice esthétique.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [V] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l’espèce, Madame [V] [G] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 août 2021 au 30 septembre 2021, soit 32 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 octobre 2021 au 07 mars 2022, soit 158 jours.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le traitement médicamenteux, la contention segmentaire permanente durant un mois, les séances de rééducation et d’ostéopathie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 474 euros

Total 714 euros

Le juge ne peut toutefois statuer au-delà des demandes des parties, de sorte qu’il sera accordé à la victime la somme demandée, soit la somme de 694 euros (soit 224 euros pour le DFTP de classe II et 469 euros pour le DFTP de classe I).

Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont caractérisées par l’ébranlement du rachis cervical ayant nécessité un traitement médicamenteux, une contention durant un mois et des séances de rééducation ainsi que d’ostéopathie, ainsi que par l’écho émotionnel.

Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 euros (1 400 euros le point).

RÉCAPITULATIF

- frais divers 540 euros - déficit fonctionnel temporaire 694 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 2 800 euros

TOTAL 8 034 euros

PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros

RESTE DU 7 034 euros

La compagnie d’assurance Groupe MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [V] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 août 2021, après déduction de la provision.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel : En l’espèce, Madame [V] [G] sollicite la somme de 1 306,76 euros en réparation de son préjudice matériel, aux fins de couvrir les frais de réparation de son véhicule. Au soutien de sa demande, elle produit le rapport d’expertise réalisé le 29 septembre 2021 sur son véhicule par IDEA [Localité 9], sur demande de la compagnie d’assurance MATMUT, qui chiffre le montant des réparations à la somme de 1 306,76 euros.

La compagnie d’assurance Groupe MATMUT sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir le règlement de cette somme au profit du garage [Localité 8] AUTO SERVICE directement par ses soins. A l’appui de sa demande, elle produit un courrier de la compagnie d’assurance daté du 17 septembre 2021 qui accepte la prise en charge des réparations.

Il ressort des éléments du dossier que la compagnie d’assurance Groupe MATMUT justifie avoir accepté la prise en charge du véhicule de la victime, de sorte qu’aucune somme n’est due de ce chef. Madame [V] [G] ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle a réglé cette somme, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance Groupe MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit.

Madame [V] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance Groupe MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu de la date de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la compagnie d’assurance Groupe MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [V] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2021 ;

EVALUE le préjudice corporel de Madame [V] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 034 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 540 euros - déficit fonctionnel temporaire 694 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 2 800 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la compagnie d’assurance Groupe MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [V] [G] la somme de 8 034 euros en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 1 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DEBOUTE Madame [V] [G] de ses demandes au titre du préjudice matériel ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la compagnie HENNER ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance Groupe MATMUT à payer à Madame [V] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance Groupe MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT