2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 24/00796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00796 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LJH
AFFAIRE : M. [Y] [V] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Mutuelle MUTAME ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
Mutuelle MUTAME, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 octobre 2020, Monsieur [Y] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE SA.
La compagnie MATMUT, assureur du demandeur, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [Y] [V] une provision de 2 000 euros et a désigné le docteur [X] afin de l’examiner.
Sur la base de ce rapport, rendu le 21 novembre 2022, l’assureur de la victime a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 16 et 18 janvier 2024, Monsieur [Y] [V] a assigné la compagnie d’assurance L’EQUITE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la MUTAME MUTUELLE [Localité 7] METROPOLE.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Y] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................540 euros - Pertes de gains professionnels actuels...................................................................2 000 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 2 500 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 315 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 408 euros - Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 800 euros - Préjudice esthétique permanent 1 500 euros
SOIT AU TOTAL 18 063 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [Y] [V] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, - d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - de condamner la compagnie d’assurance L’EQUITE SA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 06 mai 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance L’EQUITE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [V] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice