2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/10027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10027 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35LZ
AFFAIRE : Mme [C] [S] (Me Jacques-Antoine PREZIOSI ) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 avril 2019, Madame [C] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
La MATMUT a versé à Madame [C] [S] une provision de 3 500 euros et a désigné le docteur [U] afin d’examiner la victime.
Sur la base du rapport d’expertise, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par ordonnance du 07 juin 2023, une provision de 8 000 euros lui a été octroyée.
Par acte d’huissier délivré le 25 septembre 2023, Madame [C] [S] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [C] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers..................................................................................................................600 euros -Tierce personne temporaire.....................................................................................4 100 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 3 609 euros - Souffrances endurées 12 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 12 480 euros - Préjudice esthétique permanent 1 000 euros
SOIT AU TOTAL 33 789 euros
Madame [C] [S] demande en outre au tribunal de : - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 01 février 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [C] [S] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, sous réserve, - la réduction des autres prétentions émises, - le retranchement du recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imput