2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/10265

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10265 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35TP

AFFAIRE : M. [U] [V] (Me Lionel SARFATI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance AIG EUROPE (Me Lugdivine SANCHEZ)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2022, Monsieur [U] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA.

Par actes d’huissier délivrés les 22 et 25 septembre 2023, Monsieur [U] [V] a assigné la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [U] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 101,25 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 453,60 euros - Souffrances endurées 4 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 500 euros

SOIT AU TOTAL 9 154,85 euros

Monsieur [U] [V] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 30 août 2023, - condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [V] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet des autres demandes, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la prise en charge des dépens par le demandeur.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juillet 2022.

Sur le montant de l’indemnisation Aux te