2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/10426

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10426 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35GG

AFFAIRE : Mme [D] [E] épouse [T] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - APIVIA MACIF MUTUELLE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [D] [E] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 8] située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

APIVIA MACIF MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2021, Madame [D] [E] épouse [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Par actes d’huissier délivrés les 02 et 03 octobre 2023, Madame [D] [E] épouse [T] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et APIVIA MACIF MUTUELLE.

Le Docteur [S], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [D] [E] épouse [T], aux termes de ses dernières écritures transmises le 15 mai 2024, auxquels il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles............................................................................................700 € - Frais d’assistance à expertise .........................................................................................600 € - Pertes de gains professionnels actuels.............................................................................900 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II 157 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I 621 € - Souffrances endurées 5 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2 800 €

SOIT AU TOTAL 9 778 € déduction faite de la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [D] [E] épouse [T] demande en outre au tribunal de : - déclarer le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [E] épouse [T] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statuer sur l’exécution provisoire et le sort des dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue