2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/03242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03242 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FKQ
AFFAIRE : Mme [J] [F] épouse [Y] (Me Stéphane COHEN) C/ ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) - COMMUNE D’[Localité 4] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 6] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 9] prise en sa délégation régionale située [Adresse 8] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNE D’[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2021, Madame [J] [F] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] [C] afin de la réaliser et a alloué à Madame [J] [F] épouse [Y] une provision de 2 600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Par actes d’huissiers délivrés les 15 et 17 mars 2023, Madame [J] [F] épouse [Y] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la Commune d’[Localité 4].
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [J] [F] épouse [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers................................................................................................................720 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 258 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 803 euros - Souffrances endurées 4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5 100 euros
SOIT AU TOTAL 8 781 euros déduction faite de la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [J] [F] épouse [Y] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] [F] épouse [Y] mais sollicite : - le rejet de la demande formée au titre des frais divers, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - la prise en charge des dépens par Madame [J] [F] épouse [Y].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré