2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/03236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03236 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FIX
AFFAIRE : Mme [E] [G] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (Me Louisa STRABONI )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 05 mars 2022 dans lequel serait impliqué un véhicule immatriculé [Immatriculation 8], non-assuré, dont le conducteur aurait pris la fuite.
Par actes d’huissier délivrés les 15 et 16 mars 2023, rectifiés par actes des 11 et 12 avril 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [E] [G] a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO) pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3 000 euros, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation du fonds aux dépens et le prononcé de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 20 septembre 2023, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie sollicite le débouté des demandes de Madame [E] [G] au titre de la provision et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’en rapporte quant à la demande d’expertise judiciaire et demande à ce qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit et l’obligation à indemnisation
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L'article L. 421-1 du code des assurances fait obligation au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) d'indemniser les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1, et notamment quand le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [E] [G] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et soutient avoir été victime d’un accident de la circulation le 05 mars 2022. A l’appui de ses prétentions, elle produit notamment le constat unilatéral d’accident, son dépôt de plainte, des photographies du v