2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/03243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03243 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CA4
AFFAIRE : Mme [B] [L] (Me Virgile REYNAUD) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. ACM ASSURANCES IARD (Me Cyrille MICHEL ) - Mutuelle MALAKOFF HUMANIS ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [L] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, Madame [B] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA.
La compagnie GMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [B] [L] une provision de 150 euros et a désigné le docteur [M] afin de l’examiner.
Sur la base du rapport déposé le 1er décembre 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 15, 17 et 20 février 2023, Madame [B] [L] a assigné la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle Malakoff Humanis.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [B] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 165 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 582 euros - Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 100 euros
SOIT AU TOTAL 11 287 euros Tel qu’indiqué dans les écritures, après déduction de la somme de 150 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [B] [L] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances compte tenu du caractère insuffisant et incomplet de l’offre émise, - d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - de condamner la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [B] [L] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet des autres demandes, - la prise en charge des dépens par le demandeur, avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément produit par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [B] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 15 septembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- l’absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 septembre 2020 au 06 octobre 2020, soit 17 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07 octobre 2020 au 20 avril 2021, soit 196 jours, - une consolidation au 20 avril 2021, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
En l’espèce, Madame [B] [L] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 886,77 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 septembre 2020 au 06 octobre 2020, soit 22 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07 octobre 2020 au 20 avril 2021, soit 196 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical, le traitement médicamenteux et les séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 582 euros
Total 747 euros
Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par la cervicalgie secondaire et dorsale et une contracture de la ceinture scapulaire diffuse, avec diminution de la mobilité cervicale.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros (1 770 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 euros - déficit fonctionnel temporaire 747 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 8 827 euros
PROVISION A DÉDUIRE 150 euros
RESTE DU 8 677 euros
La compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA sera condamnée à indemniser Madame [B] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 septembre 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal : L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, le docteur [M] a rédigé son rapport définitif le 01 décembre 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 01 mai 2023, ce qui a bien été le cas. Cette offre comprenait l’ensemble des postes de préjudices dont il est demandé l’indemnisation par la victime, à l’exception des frais divers, non répertorié dans le rapport d’expertise du docteur [M]. Aussi, à la date du dépôt du rapport ainsi que de l’offre, la compagnie d’assurance n’avait pas connaissance du montant des débours de la CPAM, transmis par la caisse postérieurement (le 01 février 2023). Au demeurant, force est de constater qu’il n’est pas formulé de demande portant sur des postes de préjudice susceptibles d’imputation et que le rapport du médecin expert n’en faisant également pas état, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’offre est incomplète. En outre, au regard des montant accordé par le présent jugement, l’offre faite n’est pas manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [B] [L] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts.
Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit.
Madame [B] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [B] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 15 septembre 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [B] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 827 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 540 euros - déficit fonctionnel temporaire 747 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [B] [L] la somme de 8 827 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 150 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DEBOUTE Madame [B] [L] de ses demandes au titre de la sanction du doublement des intérêts ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 886,77 euros, correspondant à des dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA à payer à Madame [B] [L] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance du CREDIT MUTUEL IARD SA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT