2ème Chambre Cab2, 7 octobre 2024 — 23/03250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03250 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVV
AFFAIRE : Mme [H] [T] (Me Stéphane COHEN) C/ S.A. BPCE (Me Jean-mathieu LASALARIE) - CPAM DU VAR ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2021, Madame [H] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 07 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [E] afin de la réaliser et a alloué à Madame [H] [T] une provision de 9 500 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 05 janvier 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 15 et 16 mars 2023, Madame [H] [T] a assigné la SA BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [H] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles..................................................................................18,50 euros - Frais divers...............................................................................................................800 euros - Tierce personne temporaire...................................................................................5 668 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 67 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 700 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1 012 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1 315 euros - Souffrances endurées 18 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 18 000 euros - Préjudice esthétique permanent 1 500 euros - Préjudice d’agrément 10 000 euros
SOIT AU TOTAL 58 080,50 euros dont il convient de déduire la somme de 9 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [H] [T] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [H] [T] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des dépenses de santé actuelles, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code