PCP JCP fond, 10 juillet 2024 — 24/04952
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G], [B] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [N] [Z] Monsieur [X] [F]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43Q2
N° MINUTE : 15
JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024
DEMANDEURS Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE Madame [G], [B] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], et [Adresse 6] - [Localité 5] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43Q2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2022, à effet au 1/01/2012, Madame [N] [Z] a donné à bail à Madame [G], [B] [P] un appartement sis [Adresse 2] et [Adresse 6]-[Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer initial de 680 euros par mois, outre 90 euros de provision sur charges. Selon acte authentique de vente à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision, en date du 26/04/2021, les requérants sont nu-propriétaires en indivision du bien loué, Madame [N] [Z] étant titulaire de la totalité en usufruit. Le 18 février 2022, les propriétaires ont délivrer à Madame [G], [B] [P] un congé pour vente, prenant effet le 31/12/2023.
Par acte acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Monsieur [X] [F] et Madame [N] [Z] ont fait assigner Madame [G], [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de voir : déclarer valable le congé pour vente, et le valider,ordonner l'expulsion de Madame [G], [B] [P] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,condamner Madame [G], [B] [P] à leur payer :1855,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de janvier 2024 et février 2024 ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, soit la somme de 927,55 euros par mois, jusqu’à son départ effectif des lieux ; 1500 euros de dommages et intérêts ; 760 euros en remboursement des deux états datés (soit 2 X 380 euros) ; 531,17 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Monsieur [X] [F], comparant en personne, sollicite le bénéfice de termes de son assignation. Il indique que Madame [N] [Z], sa mère non comparante, est hospitalisé. Madame [G], [B] [P], comparante en personne, indique être désolée de ne pas être partie, indiquant rencontrer des difficultés pour se reloger, et avoir subie un licenciement économique. Elle indique n’avoir aucune garant et avoir toujours payé ses loyers, sauf janvier et février qui lui ont été remboursés par les bailleurs.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation du congé
Aux termes de l'article 15 I et II de la loi du 6 juillet 1989 : « I- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre son logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire d’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier (...). II- Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. (…). A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. (…). Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification ».
En l'espèce, par lettre recommandée avec acc