PCP JCP fond, 23 septembre 2024 — 23/05208

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Christophe PEREIRE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra HERRY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FD7

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le lundi 23 septembre 2024

DEMANDEURS Madame [J] [D] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 1] Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Christophe PEREIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0230

DÉFENDEURS Madame [V] [K], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mai 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 23 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FD7

Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2014, Madame [J] [D] [M] épouse [O] a donné en location à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 919,49 euros, outre les charges.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont fait délivrer à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] un congé pour reprise prenant effet au 31 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont fait assigner Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - le constat de la qualité d'occupants sans droit ni titre des défendeurs depuis la prise d'effet du congé délivré ; - l'expulsion de Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] et de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - la suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs ; - la condamnation solidaire de Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] à leur payer la somme de 6204,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 mai 2023 ; - la condamnation solidaire de Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de quitter les lieux, et à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O], représentés, ont repris les termes de leur assignation, à laquelle il est renvoyé. Ils ont confirmé que Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] avaient quitté les lieux.

Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent : - le rejet des prétentions de Madame [J] [D] [M] épouse [O] ; - la condamnation de Madame [J] [D] [M] épouse [O] à leur payer les sommes de : - 3100 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 1681,38 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie non restitué ; - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - la condamnation de Madame [J] [D] [M] épouse [O] aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Oralement, ils ont demandé la condamnation solidaire de Monsieur [R] [O] au paiement de ces sommes.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion des défendeurs,

Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut notamment, en respectant un délai de préavis de six mois, délivrer à son locataire un congé pour reprise. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. En l'espèce, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont f