PCP JCP fond, 19 juillet 2024 — 24/01051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [W] [M] née [Z]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33A5
N° MINUTE : 14
JUGEMENT rendu le vendredi 19 juillet 2024
DEMANDERESSE Madame [W] [M] née [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33A5
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M] née [Z], après avoir acquis le logement par adjudication, a donné à bail meublé à Monsieur [C] [P] suivant acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2020 des locaux de 9 m2 situés [Adresse 2] pour un loyer de 550 € par mois.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, Madame [W] [M] née [Z] a donné congé à Monsieur [C] [P] pour le 31 octobre 2023 afin de vendre le logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2024, Madame [W] [M] née [Z] a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour vente, d’expulsion de Monsieur [C] [P] et afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 550 € par mois, d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du congé.
A l'audience du 14 juin 2024, Madame [W] [M] née [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [C] [P] s’oppose aux demandes et sollicite :
la requalification de son contrat en bail nu, avec reconduction du bail pour 3 ans le 31 octobre 2023 et le prononcé de la nullité du congé délivré par Madame [W] [M] née [Z],subsidiairement, le prononcé de la nullité du congé délivré par Madame [W] [M] née [Z], avec reconduction du bail pour un an,subsidiairement, le bénéfice de délais d’un an pour quitter les lieux,la condamnation de Madame [W] [M] née [Z] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat
En application de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, « Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. »
Suivant l’article 2 du décret du 31 juillet 2015, « Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants: 1° Literie comprenant couette ou couverture ; 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; 3° Plaques de cuisson ; 4° Four ou four à micro-ondes ; 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ; 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7° Ustensiles de cuisine ; 8° Table et sièges ; 9° Etagères de rangement ; 10° Luminaires ; 11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. »
Suivant l’article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989, « Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. »
En l’espèce, Monsieur [C] [P] conteste le caractère meublé de la location en l’absence d’inventaire et d’état détaillé du mobilier annexés au contrat de bail conclu avec Madame [W] [M] née [Z] et compte tenu de l’indécence des lieux.
Toutefois, l’indécence ne constitue pas un critère de qualification en bail nu et la preuve de l’indécence ne peut en tout état de cause être rapportée par des photographies dont le lieu et la date ne sont pas établis. En outre, l’absence d’inventaire ou un inventaire insuffisant n’excluent pas en eux-mêmes le caractère meublé de la location.
Or en l’espèce, Monsieur [C] [P] précédemment