PCP JCP fond, 1 octobre 2024 — 24/00487

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Lara ANDRAOS GUERIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie COMMERCON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00487 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XY6

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le mardi 1er octobre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. IMAXIEL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951

DÉFENDEUR Monsieur [D] [G] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562023510673 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 juin 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 1er octobre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 01 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00487 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XY6

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 septembre 1993, M. [V] [U] a consenti un bail d’habitation d’une durée de trois ans à M. [G] [L] [D] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].

Ce logement a été vendu par M. [V] [U] à la société civile immobilière IMAXIEL suivant acte authentique du 14 juin 2016.

La SCI IMAXIEL a fait délivrer à M. [G] [L] [D], par acte extra-judiciaire signifié le 17 mars 2023, un congé pour reprise au profit de M. [T] [N], associé de la société, à effet au 21 septembre 2023.

Le congé pour reprise précisait que M. [T] [N] actuellement domicilié [Adresse 1] à [Localité 5] était en voyage expéditionnaire à l’étranger et serait de retour en France cet été après un an passé à l’étranger et à la recherche d’un emploi.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la SCI IMAXIEL a assigné M. [G] [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater que le congé pour reprise est régulier et bien fondé,Constater le non-renouvellement du bail donné à M. [G] [L] [D],Constater la résiliation du bail à effet au 22 septembre 2023,Dire que M. [G] [L] [D] est devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date,En conséquence,Ordonner l’expulsion de M. [G] [L] [D] et de tout occupant de son fait et ce avec l’assistance du commissaire de Police et de la Force publique si il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles, Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 658,26 euros,Rejeter toute demande de délais pour quitter les lieux,Condamner M. [G] [L] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SCI IMAXIEL fait valoir que le congé a été délivré régulièrement puisque, d’une part, les délais prévus par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectés et que, d’autre part, le congé est fondé sur des motifs légitimes et sérieux, le bénéficiaire de la reprise étant associé de la SCI IMAXIEL et M. [M] [N], gérant de la SCI et père de M. [T] [N], ne pouvant accueillir son fils chez lui compte tenu de la surface de son logement et du fait qu’il y accueille un autre enfant, mineur.

L’affaire, appelée à l’audience du 26 février 2024 et a été renvoyée à l’'audience du 26 juin 2024. A cette audience, la SCI IMAXIEL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle maintient que le congé a été délivré valablement, M. [T] [N] étant associé de la société et n’ayant pas de logement.

M. [G] [L] [D], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : De dire que le congé pour reprise est nul et de nul effet, A titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, de lui accorder un délai de 12 mois pour régler l’arriéré locatif et de débouter la SCI IMAXIEL de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Sur la nullité du congé il soutient au visa de l’article 15 de la loi que le caractère réel et sérieux du motif n’est pas démontré, le congé étant imprécis et flou s’agissant de la situation du bénéficiaire, le congé donnant une adresse tout en indiquant qu’il est en voyage expéditionnaire à l’étranger.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en validation du congé pour reprise Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa version applicable au litige lorsque le baille