PCP JCP fond, 9 août 2024 — 23/10123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Benjamin ROCHE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bouziane BEHILLIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/10123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UCI
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le vendredi 09 août 2024
DEMANDERESSE Madame [T] [D], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1403
DÉFENDEURS Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0988 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N750562023505883 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0988
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 août 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 09 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UCI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] est propriétaire d'un bien à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 2].
M. [J] [N] occupe ce logement depuis le mois de décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Mme [T] [D] a fait assigner M. [J] [N] et M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, juger qu’aucun bail verbal n’a été conclu et condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 753,99 euros, charges et taxes comprises, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,A titre subsidiaire, juger qu’une convention d’occupation précaire a été conclue et condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 753,99 euros, charges et taxes comprises, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,A titre infiniment subsidiaire, juger qu’un bail de courte durée a été conclu et condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement d'un arriéré de loyers, charges comprises, de 753,99 euros par mois entre le 1 décembre 2022 et le 1 septembre 2023, outre au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 753,99 euros, charges et taxes comprises, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, avec ré-évaluation annuelle et possibilité pour le bailleur de solliciter le remboursement des régularisations de charges locatives,En tout état de cause :condamner solidairement ou in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,ordonner l'expulsion de M. [J] [N], avec assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, passé le délai d’un mois suivant le commandement de quitter les lieux, avec transport et séquestration du mobilier,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir. L'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état et a été retenue à l'audience du 10 juin 2024.
A l'audience du 10 juin 2024, Mme [T] [D], représentée par son conseil, a déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, et aux termes desquelles elle réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir acquis un bien immobilier dans un premier temps donné à bail, puis repris à des fins d’occupation personnelle, notamment pour y exercer son activité de coach et sécuriser le parcours scolaire de sa fille.
Elle soutient avoir accepté de rendre service à M. [M] [N], un ami depuis trente ans, en acceptant d’héberger temporairement le neveu de ce dernier, M. [J] [N], jeune étudiant rencontrant des difficultés de logement, sans toutefois qu’aucun contrat de bail ne soit conclu, dès lors qu’elle avait besoin de conserver la jouissance de ce bien pour elle-même.
Elle soutient qu’aucun indice n’est susceptible de corroborer l’existence de la volonté commune des parties de conclure un contrat de bail, la contrepartie financière de l’occupation par elle consentie étant dérisoire par comparaison aux loyers du marché, M. [J] [N] ne s’étant jamais comporté comme un locataire, elle-même s’étant toujours comportée en occupante des lieux.
Ses projets personnels ayant changé, elle indique avoir décidé de remettre son