Service des référés, 7 octobre 2024 — 24/53107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53107 et RG 24/54590 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2U
N°: 1
Assignation du : 18, 22, 23 Avril et 21, 26 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier RG 24/53107
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E] [Adresse 7] [Localité 14]
représenté par Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocat au barreau de PARIS - #C0896
DEFENDERESSES
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS - #A0420
S.A. GROUPAMA [Adresse 16] [Localité 11]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines [Adresse 17] [Localité 13]
non comparante, non constituée
RG 24/54590
DEMANDERESSE
GROUPAMA CENTRE MANCHE [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 8]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
DEFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCES [Adresse 19] [Localité 15]
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ayant son siège social [Adresse 4] et pour signification [Adresse 9] [Localité 11]
représentées par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GROUPAMA CENTRE MANCHE [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 8]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 18, 22 et 23 avril 2024, par lesquels Monsieur [I] [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Groupama, et la CPAM des Yvelines aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, avec un expert spécialisé en orthopédie, - condamner in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Groupama à lui payer la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Groupama à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l’assignation du 21 et 26 juin 2021, délivrée par la société Groupama Assurances, en intervention forcée à l’encontre de la société MAAF Assurances et du Bureau Central Français ;
Vu la jonction des deux affaires prononcée à l’audience du 9 septembre 2024 ;
Vu les observations à l'audience du 9 septembre 2024, Monsieur [I] [E], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Groupama et la société Groupama Centre Manche, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - prononcer la mise hors de cause de la société Groupama, - déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Groupama Centre Manche, - débouter Monsieur [I] [E] de ses demandes, - à titre subsidiaire, donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - limiter toute indemnité provisionnelle au profit de Monsieur [I] [E] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - désigner un expert orthopédiste et dire qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre, - dire la demande de provision prématurée et la rejeter, - réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société MAAF Assurances et du Bureau Central Français, représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - prononcer la mise hors de cause de la société MAAF Assurances, - constater que le Bureau Central Français ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, - débouter Monsieur [I] [E] de sa demande de provision, - débouter le requérant du surplus de ses demandes ; - réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Yvelines n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample infor