PCP JCP fond, 4 octobre 2024 — 24/05533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKU
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024
DEMANDERESSE S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0361
DÉFENDERESSE Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKU
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2022, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [M] [N] un prêt personnel n°6238903 d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 3,27 % (soit un TAEG de 3,45 %) en 60 mensualités de 374,59 euros avec assurance.
La société SOCRAM BANQUE a adressé à Madame [M] [N] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2 662,54 euros par lettre du 27 janvier 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 22 759,82 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la condamner à lui payer la somme de 22 556,58 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023 outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCRAM BANQUE fait valoir que Madame [M] [N] n'a pas honoré une seule échéance de son prêt et que si le tribunal estime que la déchéance du terme n'est pas acquise, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, compte-tenu des manquements constants et récurrents de la débitrice. Elle précise enfin qu'il convient d'ajouter aux sommes dues l'indemnité légale de 8 %.
A l'audience du 4 juillet 2024, la société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assignée à étude, Madame [M] [N] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a tout