PCP JCP ACR fond, 7 octobre 2024 — 24/05153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/05153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45YZ
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le 07 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P500 comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 07 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45YZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 octobre 2017, la société HENEO a donné en location un logement meublé à M. [I] [L] situé dans la résidence sociale du [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 372,22 euros, prestations obligatoires comprises, payable d'avance chaque mois.
Des redevances étant demeurées impayées, la société HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 2 630,80 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, la société HENEO a fait assigner M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,ordonner, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion, du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte journalière de 80 euros,statuer sur le sort des meubles,condamner M. [I] [L] à lui payer :2 971,07 euros au titre des redevances impayées, montant arrêté au 25 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,rejeter toute demande de délai de grâce, A l'audience du 14 juin 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3 538,72 euros, selon décompte en date du 11 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
M. [I] [L] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais indique avoir versé la somme de 200 euros le 1er juin 2024. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement de la redevance courante, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l'arriéré.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [I] [L] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du se