PCP JTJ proxi fond, 4 juin 2024 — 24/01099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Société ASB

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-Joseph CARDONA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C372N

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDEURS Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533

Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533

DÉFENDERESSE Société ASB, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 04 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C372N

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice du 28 décembre 2023, Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C] ont fait assigner la société ASB devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d'obtenir sa condamnation, au paiement des sommes suivantes : 7279,57 euros d’indemnité au titre de la surfacturation ;1.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de la société ASB à son obligation précontractuelle d’information ;1.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 23 avril 2024.

Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [C], représentés par leur Conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Ils exposent que l'appartement dont ils sont propriétaires a nécessité l’intervention de la société ASB le 30 avril 2022 après avoir constaté que leur serrure était bloquée. Ils ajoutent que deux techniciens sont intervenus vers 20h00 et leur ont indiqué que la serrure devait être remplacée, et qu’après intervention, ils leur ont présenté un document avec la mention « devis reçu avant l’exécution des travaux-bon pour accord » et présentant un prix de 11996,60 euros. Ils ajoutent que les deux techniciens les ont ensuite contraints à régler immédiatement la somme de 7906 euros en quatre règlements de carte bancaire, laissant un solde à régler de 4090,60 euros. Ils assurent qu’aucun devis ne leur a été présenté avant l’intervention et que le document présenté ensuite comportait des irrégularités, qu’ils ont ensuite déposé plainte et que le lendemain du dépôt de la plainte, ils ont reçu un appel téléphonique les informant que le solde de 4090 euros TTC était abandonné à titre de geste commercial. Ils ajoutent avoir fait établir un devis de remplacement de la serrure par une société tierce, laquelle a chiffré les travaux à la somme de 626,43 euros TTC, laissant apparaître une différence avec le prix réglé à la société ASB de 7279,57 euros (soit 7906-626,43). Ils affirment que malgré mises en demeure, ils n’ont pu obtenir le remboursement du surplus payé et la réparation de leurs préjudices. La société ASB, assignée par remise de l'acte de commissaire de justice à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En outre, en vertu de l'article 473 du même code, la société ASB, ni comparante ni représentée, citée à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Sur le principal

Dans le contrat de prestation de service, l'élément essentiel est l'accord sur la prestation à titre onéreux à réaliser. L'article 1165 du code civil précise, s'agissant du prix, qu'à défaut d'accord des parties avant l'exécution de la prestation, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. En dehors de cette hypothèse de fixation unilatérale du prix par le créancier, et de disposition législative ou réglementaire particulière, les prix sont librement négociés par les parties et il n'appartient pas au juge de revenir sur l'accord des parties, sauf à ce qu'il soit justifié d'un vice du consentement, d'un abus de faiblesse ou encore d'une pratique commerciale déloyale ou trompeuse, qui pe